Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.117
CHAPITRE III. - Services d'accompagnement de l'agriculteur — Section 1re. - Services de remplacement de l'agriculteur
§ 1er. Pour la subvention visée à l'article D.116, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.
Les conditions d'octroi prévoient :
1° le montant maximum de l'aide par année ...;
2° ...;
3° des catégories de motifs de remplacement ....
Les catégories visées à l'alinéa 3, 3°, incluent :
1° le décès ;
2° l'absence pour cause de maladie de l'agriculteur, d'une personne physique membre du ménage agricole ou d'un ouvrier agricole ;
3° l'absence pour cause de maladie d'un enfant ou de maladie grave d'un cohabitant, qui nécessite des soins constants ; 4° les congés annuels ;
5° les congés de maternité et parentaux ;
6° le service militaire obligatoire.
....
§ 2. Le Gouvernement peut prévoir le paiement de l'aide en plusieurs tranches.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2026-03-26/06, art. 218, 035; En vigueur : 01-04-2026>