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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 296/2

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. L'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance fournit au client, sur un support durable, des informations adéquates sur le service fourni. Ces informations consistent notamment en des communications périodiques à ses clients, qui tiennent compte du type et de la complexité des produits d'assurance concernés et de la nature des services fournis au client, et incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.

§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
  • PARTIE 7. - L'ORGANISATION DU CONTROLE
  • TITRE Ier. - L'organisation du contrôle et la collaboration entre autorités