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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 296/1

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Sans préjudice de l'article 283, § 1er, points d) et e), et § 3, les distributeurs de produits d'assurance sont considérés comme remplissant leurs obligations au titre de l'article 279, § 1er, et de l'article 283, §§ 8 à 10, lorsqu'ils versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d'un produit d'assurance ou la prestation d'un service accessoire, à ou par toute partie, à l'exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, dans les seuls cas où le paiement ou l'avantage:

a) n'a pas d'effet négatif sur la qualité du service fourni au client; et

b) ne nuit pas au respect de l'obligation du distributeur de produits d'assurance d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

Le paiement ou l'avantage qui permet la distribution d'assurances ou est nécessaire à celle-ci, tels que les contributions légales et frais juridiques et les primes de réassurance, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au distributeur de produits d'assurance d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n'est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
  • Sous-section 5. - Exigences en matière de rapportage aux clients en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance
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  • (1)<Inséré par L 2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>