L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 267/2
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Si un courtier ou un agent d'assurance ou un courtier ou un agent de réassurance a connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un sous-agent d'assurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un sous-agent de réassurance auquel il fait appel ou a fait appel, il communique immédiatement ces éléments à la FSMA.
La même communication est faite à la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire d'assurance ou de réassurance sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-03/21, art. 72, 032; En vigueur : 10-06-2024>
- Section III. - Procédure d'inscription
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- (1)<Inséré par L 2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>