L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 267/1
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Les intermédiaires d'assurance qui exercent l'activité de souscripteur mandaté :
1° disposent d'une organisation adéquate compte tenu de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées, ainsi que des risques y afférents, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente loi. Le Roi peut préciser davantage ce qu'il convient d'entendre aux fins du présent article par organisation adéquate;
2° mentionnent sur leur site web, ou, à défaut, remettent sur support durable à la demande de leurs clients, le nom de toutes les entreprises d'assurance qui leur ont accordé une procuration, ainsi que les branches d'assurance pour lesquelles chaque procuration a été accordée;
3° mentionnent sur chaque police d'assurance le nom de la ou les entreprises d'assurance au nom et pour le compte desquelles la police a été conclue par le souscripteur mandaté;
4° répondent également aux dispositions de la présente section qui sont applicables aux courtiers d'assurance.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2019-04-03/02, art. 31, 016; En vigueur : 10-04-2019>