L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 236
CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
Les choses assurées dont la valeur entière est couverte par un premier contrat d'assurance ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle assurance contre les mêmes risques au profit de la même personne.
Si l'entière valeur n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédent en suivant l'ordre de la date des contrats.
Tous les contrats d'assurance souscrits le même jour seront réputés conclus simultanément.