L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 234
CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
Dans tous les cas où le contrat d'assurance est annulé, en tout ou en partie, l'assureur doit, si l'assuré a agi de bonne foi, restituer la prime, soit pour le tout, soit pour la partie pour laquelle il n'a pas couru de risques.
La bonne foi ne pourra être invoquée dans le cas de l'article 236, alinéa 1er.