L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 197/3
Section VII. Délai de versement d'un contrat d'assurance sur la vie
Responsabilité de l'intermédiaire d'assurances
§ 1er. En exécution de la présente section, l'assureur collaborant à la gestion et à l'exécution du contrat d'assurance avec des agents d'assurances ou des courtiers qui agissent de manière apparente comme mandataires de l'assureur, est complètement et inconditionnellement responsable de toute action ou tout manquement de ces agents d'assurances et courtiers.
L'application de l'alinéa 1er ne porte pas atteinte à l'article 279.
§ 2. L'assureur peut exercer un recours contre les personnes visées au paragraphe 1er si celles-ci sont à l'origine du versement tardif.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2019-05-02/28, art. 56, 018; En vigueur : 22-05-2020>
- CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie
- Caractère des garanties