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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 16/1

PARTIE 2. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'EXERCICE DES ACTIVITES — TITRE Ier. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Les assureurs qui commercialisent des contrats d'assurance en Belgique et/ou concluent des contrats d'assurance dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, mettent en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences de l' article 304, § 2, ainsi qu'une politique écrite, approuvée par l'organe légal d'administration de l'assureur, qui garantisse l'adéquation permanente des informations communiquées à la FSMA.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 70, 005; En vigueur : 16-07-2016>
  • (2)<L 2018-12-06/11, art. 14, 015; En vigueur : 28-12-2018>