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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 16

PARTIE 2. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'EXERCICE DES ACTIVITES — TITRE Ier. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Les entreprises d'assurances belges et les entreprises d'assurances étrangères qui exercent des activités d'assurance en Belgique autrement que sous le régime de la libre prestation de services, adoptent les mesures organisationnelles nécessaires sur le plan de leur structure de gestion, de leur organisation administrative et comptable, de leurs mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et de leur contrôle interne, en vue de respecter les règles visant à garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées.

Les assureurs qui commercialisent des contrats d'assurance en Belgique et/ou concluent des contrats d'assurance dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, mettent en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire à toutes les obligations d'information et autres règles visant à garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, telles qu'imposées conformément à la présente loi ou à ses arrêtés et règlements d'exécution. L'organe légal d'administration de l'assureur supervise la procédure de publication ou de communication de toutes les informations requises conformément à la présente loi ou à ses arrêtés et règlements d'exécution.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2016-06-29/01, art. 69, 005; En vigueur : 16-07-2016>