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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 139

Section Ibis. - Droit à l'oubli.

In KraftAmtlicher Text

Tous les droits et actions de l'assuré relatifs à la créance faisant l'objet de l'assurance sont transférés à l'assureur qui a indemnisé, même partiellement, l'assuré.

Le Livre 5, titre 3, sous-titre 4, chapitre 1er, du Code civil et l'article 60, alinéa 3, du livre III, titre XVII, de l'ancien Code civil ne sont pas applicables au transfert de droits et d'actions visé à l'alinéa 1er.

Sauf convention contraire, toutes les sommes récupérées après sinistre sont réparties entre l'assureur et l'assuré proportionnellement à leurs parts respectives dans la perte.

Si, par le fait de l'assuré, le transfert ne peut plus produire ses effets en faveur de l'assureur, celui-ci peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2022-04-28/25, art. 51, 028; En vigueur : 01-01-2023>
  • Cession des droits et obligations découlant du contrat