L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 137
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
Par dérogation aux articles 71, alinéa 2, et 72, lorsque le preneur d'assurance n'effectue pas le paiement des primes échues dans le mois de la sommation de payer, l'assureur a la faculté de refuser définitivement sa garantie; dans ce cas, le preneur d'assurance reste tenu du paiement des primes échues.
Omission ou inexactitude non intentionnelles dans la déclaration du risque et aggravation du risque