L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 127
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
§ 1er. Sont en principe exclus de la garantie visée par la présente sous-section, sauf stipulation expresse du contrat d'assurance, les récoltes non engrangées, les cheptels vifs hors bâtiment, les sols, les cultures et les peuplements forestiers.
§ 2. Peuvent être exclus de la garantie visée par la présente sous-section :
a) les objets se trouvant en dehors des bâtiments sauf s'ils y sont fixés à demeure;
b) les constructions faciles à déplacer ou à démonter, délabrées ou en cours de démolition et leur contenu éventuel, sauf si ces constructions constituent le logement principal de l'assuré;
c) les abris de jardin, remises, débarras et leur contenu éventuel, les clôtures et les haies de n'importe quelle nature, les jardins, plantations, accès et cours, terrasses, ainsi que les biens à caractère somptuaire tels que piscines, tennis et golfs;
d) les bâtiments ou parties de bâtiment en cours de construction, de transformation ou de réparation et leur contenu éventuel, sauf s'ils sont habités ou normalement habitables;
e) les corps de véhicules terrestres, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux;
f) les biens transportés;
g) les biens dont la réparation des dommages est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales;
h) les dommages causés par toute source de rayonnements ionisants;
i) le vol, le vandalisme, les dégradations immobilières et mobilières commises lors d'un vol ou d'une tentative de vol et les actes de malveillance rendus possibles ou facilités par un sinistre couvert.
§ 3. Le Roi peut préciser les exclusions visées aux paragraphes précédents.
Exclusions pour le péril inondation et les débordements et refoulements d'égouts publics