L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 114
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
L'assureur a un privilège sur la chose assurée pour la prime relative à la période pendant laquelle il a couvert effectivement le risque. Le privilège n'existe, quelles que soient les modalités de paiement de la prime, que pour une somme correspondant à deux primes annuelles.
Ce privilège est dispensé de toute inscription. Il prend rang immédiatement après celui des frais de justice.
Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
Garantie normale