Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur gé ст. 13
Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle des lieux de privation de liberté
Les autorités prennent toutes mesures utiles pour permettre au Contrôleur général ou au contrôleur qu'il a désigné de rencontrer toute personne qui lui paraîtra nécessaire et d'obtenir toute information ou pièce en vue de l'accomplissement de la mission de contrôle définie à l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007.