Décret n° 2007-1736 du 11 décembre 2007 relatif à l'intégrat ст. 6
Chapitre III : Dispositions communes
Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 5 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
― d'une part, la rémunération globale détenue en qualité d'agent du Département de Mayotte, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
― d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
История изменений
- En vigueur depuis le 2011-03-31