Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurit ст. 16
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Avant le 31 décembre 2009, le propriétaire ou l'exploitant de toute digue de la classe A, B ou C soumise aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'environnement ou autorisée en application de la loi du 16 octobre 1919 susvisée procède à un diagnostic de sûreté de cet ouvrage. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu de ce diagnostic.