Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 92
Chapitre I : De la détermination du salaire.
Dans le cas où le travailleur permanent, qui n'est pas originaire du lieu d'emploi et n'y a pas sa résidence habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant pour lui et sa famille, l'employeur est tenu de le lui assurer dans les conditions prévues au présent titre.