Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 58
Section II : Des conditions du contrat.
Ne peuvent recevoir des apprentis les individus qui ont été condamnés, soit pour crime, soit pour délit contre les moeurs, soit pour quelque délit que ce soit à une peine d'au moins trois mois de prison sans sursis.