Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 31
Section II : De la conclusion ou de l'exécution du contrat.
Le travailleur ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un ouvrage déterminé.
Pour les travailleurs originaires du territoire, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder deux ans. Cette durée ne pourra, sauf dérogation accordée par le ministre de la France d'outre-mer, excéder trois ans pour les travailleurs non originaires du territoire.