Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 23
Chapitre IV : Des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre de sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.