Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 160
Chapitre I : Des organismes administratifs.
Les dispositions des articles 151, 153 et 154 du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire.