Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 123
Section I : Des congés.
Le travailleur est libre de prendre son congé dans le pays de son choix, sous réserve des dispositions des articles 124 (par. 3), 125 et 130.
Section I : Des congés.
Le travailleur est libre de prendre son congé dans le pays de son choix, sous réserve des dispositions des articles 124 (par. 3), 125 et 130.