Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DES ст. 10
SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les certificats attestant l'accomplissement régulier d'un stage de formation alternée seront, le cas échéant, pris en compte pour l'obtention de titres ou diplômes de l'enseignement technologique.