Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et in ст. 3
I - La taxe professionnelle a pour base :
La valeur locative, telle qu'elle est définie à l'article 4, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;
Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes ;
Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1 du Code général des impôts, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés visés aux articles 62 et 80 ter de ce Code, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ;
Les éléments visés à l'alinéa précédent sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.
II. La base ainsi déterminée est réduite de moitié :
Pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;
Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
Ссылается на
- Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et in ст. 1
- Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et in ст. 231
- Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et in ст. 4
- Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et in ст. 62
- Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et in ст. 80