Décret n°68-10 du 4 janvier 1968 INDEMNITES ALLOUEES AUX RAP ст. 4
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre d'une même commission ne peut excéder 100 vacations horaires.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre d'une même commission ne peut excéder 100 vacations horaires.