Loi du 17 novembre 1943 SUR LA GESTION DES INTERETS PROFESSI ст. 21
Titre III : Des établissements professionnels.
Les ressortissants des organismes professionnels fondateurs ou ceux d'entre eux qui bénéficient de l'activité de l'établissement peuvent être tenus de participer individuellement à sa dotation initiale et aux frais de son fonctionnement.