Loi du 17 novembre 1943 SUR LA GESTION DES INTERETS PROFESSI ст. 13
Titre II : Des sociétés professionnelles.
Dans le mois de la constitution de la société, deux exemplaires des statuts, certifiés conformes par le commissaire du Gouvernement, et deux ampliations de l'acte d'approbation sont déposés au greffe du tribunal de commerce du siège social ainsi que, s'il y a lieu, deux exemplaires du rapport prévu à l'article 7 (paragraphe 2).
Il est pourvu dans le même délai à la publication prescrite par l'article 56 de la loi du 24 juillet 1867.