Loi du 28 mai 1943 APPLICATION AUX ETRANGERS DES LOIS EN MAT ст. 2
Sont considérés comme dispensant de la réciprocité législative prévue à l'article 1er les traités diplomatiques qui admettent directement ou indirectement l'assimilation de l'étranger au national dans le domaine des droits civils, ou au moins dans celui régi par la loi dont l'application est revendiquée.