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Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 SUR LE CONTROLE DE · Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS

Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 SUR LE CONTROLE DE ст. 3

ДействуетОфициальный текст

Les agents du contrôle sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande. Ils sont assermentés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 8.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à affirmation.