Ordonnance n°58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses ст. 1
Sons réserve de l'existence des emplois correspondants au budget du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les établissements publics nationaux d'enseignement autres que ceux relevant de l'enseignement supérieur peuvent être créés par décret contresigné par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre des finances.