Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE ст. 45
Titre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée.
Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.