Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE ст. 41
Titre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée.
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent.
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