Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE ст. 39
Titre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée.
Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'administration de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'administration de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été suspendu compte dans la période de congé en cours.
История изменений
- En vigueur depuis le 2024-06-30