Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE ст. 24
Titre III : Congés de maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie.