Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE ст. 14
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret.
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