Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE ст. 11
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'administration à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'il estime nécessaire.
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