Décret n°87-226 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DU D ст. 1
Sont prises en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, sans donner lieu à versement de la retenue pour pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.