Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU ст. 2
Sont mis à la disposition du président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi précitée du 7 janvier 1983, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers.
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- En vigueur depuis le 2015-03-22