Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 86
TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Le tribunal de cassation enverra, chaque année, au Gouvernement, une députation pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui aura fait connaître les vices ou l'insuffisance de la législation.