Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 83
TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Si le juge renvoyé devant un tribunal criminel, se pourvoit en cassation contre le jugement définitif qui y interviendra, la demande en sera portée à celle des sections qui n'aura pas connu de l'affaire, pour y être instruite et jugée selon les formes usitées à la section criminelle.