Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 79
TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Lorsqu'il y aura lieu à renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique, ce renvoi ne pourra être prononcé que sur la réquisition expresse du commissaire du Gouvernement.