Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 31
TITRE III : Des tribunaux d'appel.
Les causes d'appel pendantes dans les tribunaux supprimés, seront portées, dans l'état où elles se trouveront, et par une simple citation, au tribunal d'appel dans le ressort duquel siégeait le tribunal qui a rendu le jugement dont est appel.