Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMER ст. 37
Section I : Inscriptions modificatives.
Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 35, 36, 36-1 et 36-1-1 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.
История изменений
- En vigueur depuis le 2006-01-01
Ссылается на
- Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMER ст. 1
- Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMER ст. 35
- Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMER ст. 36