Décret n°87-428 du 19 juin 1987 RELATIF A LA COMMISSION INST ст. 6
La commission peut demander aux ministres, aux organismes de sécurité sociale ou aux collectivités intéressés tout document nécessaire à ses travaux.
Elle entend, en tant que de besoin, toute personne dont la contribution lui paraît utile à sa mission, et notamment les représentants des organisations professionnelles et syndicales, ainsi que des chambres consulaires des départements d'outre-mer.