Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 RELATIF A L'EMPLOI DE LA ст. 2
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié", apposée sur la carte de séjour en cours de validité.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié", apposée sur la carte de séjour en cours de validité.