Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PAR ст. 43
Section I : Dispositions générales.
Le corps des prototypistes est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend un grade unique comportant douze échelons.
Les prototypistes exécutent des prototypes à partir des données qui leur sont fournies et qu'ils peuvent adapter.