Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PAR ст. 38
Section I : Dispositions générales.
Le corps des préparateurs est classé dans la catégorie 8 prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend deux grades : le grade de préparateur de 1re classe et le grade de préparateur de 2e classe comportant chacun douze échelons.