Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PAR ст. 30
Section II : Avancement.
Peuvent être promus au grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 1re classe ou de 2e classe les techniciens d'atelier de 2e ou de 3e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi su propositions des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire.