Décret n°87-346 du 21 mai 1987 RELATIF A LA REMUNERATION DE ст. 2
Le montant de la rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er est fixé par décision du ministre chargé de la culture.
Le montant de la rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er est fixé par décision du ministre chargé de la culture.